Par des arrêts rendus ce jour, le 20 janvier 2026, la Cour Criminelle du Morbihan a admis l’existence d’un préjudice de victimisation secondaire lié à la sérialité des crimes commis.
Me Louise AUBRET-LEBAS a porté et soutenu la création de ce préjudice spécifique devant la Cour Criminelle du Morbihan, dans le cadre du procès Le Scouarnec, dans lequel les victimes, de près ou de loin ont subi un tel préjudice.
La Cour par une motivation très détaillée a retenu l’existence de préjudices particuliers liés à la sérialité des crimes et délits connexes commis par Joël LE SCOUARNEC et distinct des souffrances psychologiques et corporelles endurées du fait de l’infraction.
La Cour retient notamment le préjudice lié aux conditions de la révélation des faits aux victimes et le préjudice lié à la durée du procès devant la cour criminelle :
« En revanche, s’agissant des modalités de cette révélation, compte tenu du nombre de victimes et de leur localisation, de nombreux services de gendarmerie ont été sollicités pour procéder aux auditions; un canevas d’audition a été préétabli et envoyé à des services de gendarmerie répartis sur l’ensemble du territoire national, accompagné des extraits de journaux ou de tableaux concernant les victimes.
En raison du grand nombre de victimes, il n’a pas été mis en place d’évaluation personnalisée prévue à l’article 10-5 du CPP, ni été organisé de réflexion globale sur un processus respectueux des victimes. Manifestement la prise en compte de la souffrance des victimes est passée au second plan par rapport à la recherche d’efficacité de la procédure. Le canevas d’audition, par nature standardisé ne pouvait répondre à des critères de prise en compte individuelle des ressentis et des souffrances de chacune des victimes; les gendarmes ayant procédé aux auditions n’avaient pas été spécifiquement formés; compte tenu de la nature des faits révélés, de leur gravité, de leur caractère ancien, de leur écriture dans des journaux sur un ton péjoratif, dépréciatif et humiliant, de l’absence de soutien psychologique lors de la lecture des journaux et immédiatement après la révélation de ceux-ci, la Cour considère que l’accompagnement de la victime a été insuffisant et de nature à créer un traumatisme secondaire, spécifique et indemnisable.
En outre, en raison du grand nombre de victimes et de la sérialité des faits, celles-ci ont eu à vivre leur procès durant trois mois, durée bien supérieure aux procès habituellement menés en matière de violences sexuelles. Cette durée d’audience, qui a conduit la victime à être confrontée quotidiennement durant trois mois à la violence de ce qu’elle avait subi a été de nature à créer un traumatisme secondaire, spécifique et indemnisable ».
La Cour ne retient en revanche pas de préjudices au titre de l’information judiciaire, de l’organisation du procès criminel ou encore de la médiatisation.
La Cour indemnise chacune des parties civiles qui avait présenté cette demande de préjudice spécifique de crimes sériels à hauteur de 4000€.






