Le 3 août 2018 a été votée la loi « Schiappa » renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Cette loi permet des avancées en matière de violences sexuelles et créé trois nouvelles infractions en matière d’agressions sexistes.
Apports en matière de violences sexuelles
1. Un changement de la définition du viol
Désormais l’article 222-23 du code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise ».
A la différence de l’ancienne qualification, le viol est caractérisé en cas de pénétration par l’auteur sur la victime, mais également par la victime sur l’auteur.
La fellation imposée par l’auteur sur la victime qui était auparavant qualifiée d’agression sexuelle pourra désormais l’être sous la qualification de viol.
2. La contrainte morale explicitée
L’article 222-22-1 du code pénal précise que :
– la différence d’âge entre l’auteur et la victime ou l’absence de maturité du mineur peuvent suffire à caractériser la contrainte ou la surprise.
– Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.
Cela créé donc une présomption d’absence de consentement d’un mineur de 15 ans à toute relation sexuelle. Il ne s’agit pas d’une présomption irréfragable puisque cet élément est laissé à l’appréciation des juges, mais cela créé une présomption et il reviendra à l’auteur des faits la charge de rapporter la preuve que la victime de moins de 15 ans était consentante.
3. La prescription augmentée
L’article 7 du code de procédure pénale prévoit désormais que les crimes de tortures ou d’actes de barbarie sur un mineur, les crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, et le crime de viol sur un mineur sont désormais prescrit 30 ans à compter de la majorité de ces derniers.
Les mineurs victimes de viol pourront ainsi porter plainte jusqu’à l’âge de 48 ans.
4.L’aggravation des peines pour atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans
L’atteinte sexuelle est une relation sexuelle entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur, sans violence, contrainte, menace ou surprise.
De telles relations sont pénalement répréhensibles. Elles sont désormais réprimées par 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende (contre 5 ans et 75 000€ auparavant).
Nouvelles infractions en matière d’agressions sexistes
Trois nouvelles infractions ont été créées :
1. L’outrage sexiste : est désormais punissable pénalement le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.Il s’agit typiquement des sifflements de rue, des propos sexuels, ou sur l’apparence physique.L’outrage sexiste prévu par l’article 621-1 du code pénal est réprimé par une amende et des stages de citoyenneté, de lutte contre le sexisme, de lutte contre les achats sexuels ou de lutte contre les violences conjugales.
2. Le délit de cyber harcèlement : est désormais punissable le fait de capter, enregistrer, transmettre des images impudiques à l’insu ou sans le consentement de la personne. Le délit est punissable d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende.
3. Le délit de voyeurisme : l’article 226-3-1 du code pénal réprime désormais le fait d’user de tout procédé afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne. Il est réprimé par une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende.
Il s’agit de réprimer les photos ou vidéos prises sous les juges des femmes contre leur gré. Ce délit vient combler un vide législatif qui avait permis la relaxe de prévenus ayant commis de tels faits.